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conflit d'intérêt et groupement d'avocats

Le 07 novembre 2013
les groupements d'avocats sont tenus uniformément de la même obligation que l'avocat en cas de conflit d'intérêt
Il n'est pas conforme aux règles déontologiques visées à l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 , correspondant à l'article 4.1 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat  et relatives au conflit d'intérêts, que l'avocat ou un membre de son groupement ayant la défense des intérêts d'une société et de sa présidente intervienne comme avocat d'une partie opposée. Selon ces dispositions, l'avocat ne peut être ni le conseil, ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou sauf accord des parties s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit. Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client. Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, ces dispositions sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2013 (CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, n° 12/23590  ; cf. l'Encyclopédie "La profession d'avocat" ).

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