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expulsion locative en raison du comportement des fils du locataire
Le 26 octobre 2013
le fait de causer un trouble de ouissance à travers l'activité illicite de ses enfants justifie une résiliation du contrat de bail, et donc une expulsion
Dans un arrêt du 8 octobre 2013, la cour d'appel de Versailles rappelle qu'il ressort d'une jurisprudence constante que le locataire est responsable de ses propres agissements mais également des occupants de son chef et notamment, en ce cas, des membres de sa famille ; il appartient à la juridiction du fond d'apprécier la gravité des faits retenus par le bailleur, faits qui doivent avoir lieu dans les lieux habités ou à proximité immédiate et dont l'effet doit persister au moment où elle se prononce (CA Versailles, 8 octobre 2013, n° 12/05892 . En l'espèce, deux des fils de la locataire avaient été à diverses reprises, entre 2003 et 2009, impliqués dans des incidents qui, sans constituer des infractions, constituaient des troubles réels à la tranquillité du voisinage. Selon les juges versaillais, à eux seuls, ces désordres qui s'étalaient sur huit ans et étaient d'une gravité relative, ne pouvaient justifier la résiliation du bail. Il apparaissait toutefois que l'un des fils avait été interpellé, puis condamné lourdement pour trafic de stupéfiants, une partie des faits se passant au domicile même de la locataire où avaient été découverts et saisis des matières stupéfiantes, d'autres saisies étant opérées dans les caves et parties communes des immeubles du quartier. Il apparaissait également que le trafic se déroulait dans ce même quartier de façon quotidienne, l'enfant ayant reconnu avoir une quinzaine de clients personnels. Les faits de trafic de stupéfiant reprochés à l'un des fils de la locataire chez qui il habitait, dataient d'août 2008 à juin 2009. L'Office public bailleur avait engagé la procédure aux fins de résiliation et d'expulsion dès août 2009. Le comportement d'un des fils de la locataire constituait une violation majeure de l'obligation de la locataire et constituait un trouble particulièrement grave même si ses effets avaient pu s'atténuer en raison de la longueur de la procédure. Quelle que soit la situation personnelle, la locataire était responsable des agissements de son fils en tant qu'occupant de son chef, responsabilité qui ne pouvait être effacée ni diminuée par l'évolution apparemment positive de son fils ou son départ des lieux. Les troubles invoqués liés au trafic de stupéfiant reproché au fils de la locataire constituaient donc bien un motif de résiliation du bail.
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